Le cadre légal
Chaque copropriétaire a la possibilité de solliciter l’inscription de résolutions complémentaires à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Cependant, cette faculté doit s’exercer dans un certain délai. Depuis la modification du texte par le décret du 27 mai 2004, le syndic peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour les demandes formulées trop tardivement.
Ce principe a fait l’objet de plusieurs décisions récentes de justice, venues rappeler le cadre applicable aux demandes tardives d’ajout de résolutions à l’ordre du jour.
Le principe posé par l’article 10 du décret du 17 mars 1967
La rédaction actuelle du texte est claire :
« À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. (…) Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante. »
Autrement dit, le syndic ne peut être tenu pour responsable du défaut d’inscription d’une résolution lorsque la demande parvient trop tard pour être intégrée dans le respect des délais légaux et des contraintes matérielles liées à la convocation.
Le respect du délai légal de convocation
Le syndic a l’obligation de notifier les convocations à l’assemblée générale au moins 21 jours avant la réunion (article 9 du décret du 17 mars 1967).
Ce délai est d’ordre public : son non-respect entraîne la nullité de l’assemblée générale.
En conséquence, un syndic qui tenterait d’ajouter une résolution tardive au risque de ne pas respecter ce délai engagerait sa responsabilité civile professionnelle.
L’appréciation de la tardiveté par les tribunaux
Les juges apprécient la tardiveté au cas par cas, en tenant compte des contraintes réelles de convocation et d’organisation.
Les éléments suivants peuvent être considérés comme justifiant le refus du syndic :
- les délais postaux ou l’envoi à des copropriétaires domiciliés à l’étranger,
- les convocations déjà imprimées ou expédiées,
- les coûts supplémentaires d’affranchissement ou de reprographie,
- l’impossibilité matérielle d’intégrer la résolution sans retarder la convocation.
Ainsi, le Tribunal judiciaire de Nanterre (8 juillet 2025) a confirmé que de telles contraintes pouvaient légitimement justifier le refus du syndic.
De même, la Cour d’appel de Colmar (11 septembre 2025) a rappelé que la demande doit être transmise avant l’expiration du délai imparti au syndic pour convoquer l’assemblée.
Enfin, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (11 avril 2024) a jugé qu’une demande envoyée le jour même de l’expédition des convocations est, par nature, tardive.
Une obligation reportée à l’assemblée suivante
Même en cas de demande tardive, le syndic demeure tenu d’inscrire la résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
S’il omet de le faire, il pourrait alors engager sa responsabilité.
Cette précision, issue de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, rappelle l’équilibre entre les droits des copropriétaires et les contraintes pratiques de gestion du syndic.
Références juridiques
[1] Article 9 du décret du 17 mars 1967
[2] Civ. 3e, 7 décembre 1971, JCP 1972 II.170001
[3] Civ. 3e, 3 octobre 1974, D.1975.130
[4] CA Paris, 6 mars 1992
[5] TJ Nanterre, réf., 8 juillet 2025, n°25/01213
[6] CA Colmar, 2e ch., 11 septembre 2025, n°23/01000
[7] CA Aix-en-Provence, ch.17, 11 avril 2024, n°21/02852
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