Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN, le nouvel article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 permet aux copropriétaires de participer aux assemblées générales non seulement par « présence physique », mais aussi à distance, notamment par correspondance.
Le vote par correspondance obéit à un régime juridique strict dont les violations sont susceptibles d’entrainer l’annulation de l’assemblée générale en son entier.
Les règles fixées par la loi permettent de s’assurer que les copropriétaires puissent, même à distance, exercer leur droit de vote à l’assemblée générale.
Le vote par correspondance soulève une difficulté en cas de passerelle de vote, lorsque les copropriétaires n’ont pas été interrogés sur le sens de leur vote pour le second scrutin.
Sur ce point, la Cour d’appel de Paris a opéré le 28 janvier 2026 un revirement de jurisprudence[1].
C’est l’occasion pour la Minute droit de réaliser un point sur le régime juridique des votes par correspondance.
1- Les conditions de forme du vote par correspondance
· Les conditions fixées par l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965
Pour être valable, le vote par correspondance doit respecter des conditions de forme précises :
· Le formulaire de vote par correspondance doit être joint à la convocation à l’assemblée générale[2] ;
· Le formulaire de vote par correspondance doit être conforme au modèle fixé par l’arrêté du 2 juillet 2020[3]. L’article 1er de l’arrêté précise que « le formulaire peut être adapté et complété sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être supprimée » ;
· Le formulaire de vote complété doit être adressé par le copropriétaire au syndic « au plus tard trois jours francs avant l’assemblée générale »[4].
Lorsque cette transmission est effectuée par voie électronique, elle est présumée avoir été réceptionnée à la date d’envoi du courriel[4]. Il s’agit d’une simple présomption, qui pourrait être renversée par la preuve de l’absence de réception du syndic en cas de contestation.
La jurisprudence a précisé les modalités de calcul du délai de transmission des formulaires : « S’agissant de « jours francs », le délai court à compter du lendemain de la réception et doit être intégralement écoulé le jour de l’assemblée générale et que s’agissant d’un délai à rebours, la prorogation de l’article 642 code de procédure civile[5] ne s’applique pas »[6].
Les prescriptions fixées par l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et les articles du décret du 17 mars 1967 pris pour son application sont d’ordre public[7].
· Les sanctions attachées à ces violations
La jurisprudence admet que la violation des prescriptions de l’article 17-1 A puisse justifier l’annulation de l’assemblée générale dans son entier, lorsqu’elle entraine une atteinte au droit fondamental d’un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale[8].
Ainsi, l’omission de joindre le formulaire à la convocation doit entraîner la nullité de l’assemblée générale en son intégralité[9]. Le fait d’avoir comptabilisé comme absent et non représenté un copropriétaire qui avait transmis au syndic de copropriété son formulaire de vote par correspondance dans les délais prévus par les textes est susceptible d’entrainer la nullité de l’assemblée générale en son entier[10].
En revanche, l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 précise que « l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté. »
Ainsi, la suppression sur le formulaire d’une colonne prévue par le modèle règlementaire est une « question de pure forme » qui « ne constitue pas une irrégularité dès lors que les copropriétaires n’ont pas subi d’atteinte aux modalités de leur participation à l’assemblée générale »[11].
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé récemment que la prise en compte des formulaires reçus durant le délai impératif de trois jours francs précédant l’assemblée générale constituait une irrégularité affectant en l’espèce l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée qui devait être sanctionnée par son annulation[12]. En conséquence, le fait pour le syndic de vouloir faire preuve de souplesse dans la prise en compte des formulaires pour assurer la participation du plus grand nombre de copropriétaires aux décisions d’assemblée générale peut exposer la copropriété à un risque de contestation et en conséquence engager sa responsabilité civile professionnelle.
2- Les règles relatives aux suffrages exprimés par correspondance
Le vote par correspondance permet aux copropriétaires de voter à distance les résolutions d’assemblées générales fixées dans l’ordre du jour qui est adressé en même temps que la convocation.
L’article 17-1 A précise que « si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution ». A défaut, cela reviendrait à faire voter le copropriétaire sur une décision dont il n’avait pas eu pleine connaissance.
Une difficulté s’est posée dans l’hypothèse du recours aux passerelles de votes prévues par les articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Qu’en est-il alors des suffrages exprimés par les copropriétaires ayant participé par correspondance au premier vote, mais n’ayant pas été interrogés sur le second ?
Le tribunal judiciaire d’Orléans a été saisi d’une demande en annulation de résolutions d’assemblée générale votées après application de la passerelle de vote et sans que les votants par correspondance n’aient exprimé leurs intentions en cas de second vote. Le syndicat des copropriétaires avait repris le sens de leur premier suffrage.
Le tribunal a jugé le 5 mai 2021 « qu’en procédant à un second scrutin fondé sur les intentions de vote du premier, sans qu’il soit donné possibilité aux copropriétaires de connaître les résultats du premier, le syndicat a non pas fait procéder à un second vote, mais repris les votes du premier, privant ainsi les copropriétaires de leur droit d’évoluer dans la réflexion et de changer leur vote sur ces résolutions entre les deux tours, et partant d’exprimer librement leur intention de vote à l’occasion d’un nouveau scrutin. »[13]. Le tribunal judiciaire de Draguignan a repris cet argumentaire dans une décision récente du 11 avril 2025[14].
Cependant, dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a opéré un revirement de jurisprudence considérant que « l’article 25-1 instaure une passerelle automatique, et non facultative, entre le premier vote et le second vote, ce dont les copropriétaires étaient informés selon les termes de la convocation (…) dès lors, les mêmes suffrages doivent être utilisés lors du premier et du second vote, seule la majorité requise change »[1].
La Cour d’appel considère donc que, dans la mesure où les copropriétaires votant par correspondance ont été informés, dans le cadre de la convocation, que la résolution serait soumise à un second vote le cas échéant, il appartenait au syndicat des copropriétaires de retenir les mêmes suffrages au second vote que ceux exprimés lors du premier vote.
Cette solution permettrait de simplifier la rédaction des ordres du jour reproduits dans les formulaires de vote par correspondance, qui ne devraient plus comprendre deux cases distinctes pour la même résolution pour prévoir l’hypothèse où celle-ci ferait l’objet d’un second vote. Cependant, sauf à fixer une règle générale selon laquelle tout copropriétaire ayant voté au premier tour serait contraint de voter de la même manière au second tour, ce qui n’est pas le cas, cette solution crée deux régimes et droits distincts en fonction de la présence ou de l’absence du copropriétaire votant, en privant uniquement le copropriétaire votant à distance de modifier son vote. Cela n’apparait donc pas conforme à la lettre des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoient expressément un second vote.
Il n’est donc pas exclu que cette jurisprudence soit remise en cause.
Il nous apparait plus prudent de faire figurer dans les formulaires par correspondance une case complémentaire pour les résolutions soumises aux passerelles de vote. Cela limitera le risque de contestations d’assemblée générale qui, même si elles s’avéraient mal fondées, exposeraient nécessairement la copropriété à des procédures judiciaires longues, coûteuses et potentiellement paralysante pour exécuter les décisions du syndicat des copropriétaires.
[1] Cour d’appel de Paris, pôle 4 ch. 2, 28 janv. 2026, n° 22/04361. [2] Article 8-1 du décret du 17 mars 1967 [3] Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires [4] Article 9bis du décret du 17 mars 1967 [5] La prorogation du délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé au prochain jour ouvré ne s’applique pas. [6] TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 sept. 2024, n° 22/04135. [7] Article 43 de la loi du 10 juillet 1965 [8] Jurisprudence constante : Cass. Civ. 3ème, 22 février 1989, n°87-17.497 ; Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, 1e chambre, 17 décembre 2024, n°22/02170 [9] TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 12 nov. 2024, n° 22/12386 : « l’absence de fourniture du formulaire ayant nécessairement empêché les copropriétaires d’user de ce mode d’expression de leur vote » [10] Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, 1e chambre, 17 décembre 2024, n°22/02170 [11] TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 12 janv. 2024, n° 23/09841. [12] TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/04810 : « la violation des règles en matière de computation des voix et plus particulièrement, le fait de tenir compte des votes par correspondance alors que le formulaire n’avait pas été reçu à temps par le syndic (…) sont sanctionnées par la nullité des décisions prises, (…) l’irrégularité affectant en l’espèce l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale » [13] TJ Orléans, 5 mai 2021, n° 21/00417. [14] TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 avr. 2025, n° 22/05390 : « En matière de vote par correspondance, le décret du 17 mars 1967 ne précise pas le cas où l’assemblée générale délibère une nouvelle fois sur une question en application de l’article 25-1 ou 26-1 de la loi. Si le formulaire par correspondance ne comporte qu’un seul vote, cet unique vote ne peut présumer le sens du vote du copropriétaire à l’occasion du second vote. Le syndic ne peut pas priver le copropriétaire votant par correspondance du droit d’exprimer un vote différent lors du second vote, comme peuvent le faire les copropriétaires qui participent à l’assemblée, sous peine de nullité de la décision de l’assemblée générale. »
La minute droit est rédigée en collaboration avec Me Anne-Lucie GAUTIER, avocate au Barreau de Paris.
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